TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408546_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 avril et 13 mai 2024, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil ou en propre, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- le préfet n'était pas matériellement et territorialement compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile, sa demande d'asile n'ayant pas été définitivement rejetée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 20 février 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté du 26 mars 2024 a été signé par Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes du rapport de mise à disposition produit par le préfet de police que l'irrégularité de la situation de M. D a été constatée lors de contrôles effectués à Meudon dans le département des Hauts-de-Seine le 11 avril 2024. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. M. D soutient, qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu notamment par les services de police lors de son interpellation le 11 avril 2024 et a mentionné, à cette occasion, qu'il prenait un traitement médical lourd et qu'il avait rendez-vous avec le médecin le lendemain. Par suite, le moyen sera écarté.
9. En deuxième lieu, si M. D soutient que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 11 avril 2024 que le requérant n'a pas déposé de demande d'asile en France. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. D fait valoir qu'il est entré en France le 21 juillet 2022 et qu'il démontre une intégration professionnelle réussie dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis le 5 décembre 2022, de feuilles de paie de décembre 2022 à octobre 2023 et qu'il est employé par une nouvelle société depuis novembre 2023. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France et l'insertion professionnelle de l'intéressé sont récentes. En outre, il déclare être célibataire, sans enfant, et ne soutient ni même n'allègue disposer d'attaches familiales et privées sur le territoire français, hormis la présence d'une tante qui réside à Grenoble. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. D ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et à l'absence de liens notables avec la France, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de se prononcer de façon exhaustive sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois. M. D n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. PerrinLe greffier,
G. MilletLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2408546_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel