TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408535_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme E C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Airiau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation tenant à la non-prise en considération de son deuxième enfant en bas-âge dont l'OFII avait pourtant connaissance. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 novembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Strasbourg a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C, ressortissante sierraléonaise née le 27 avril 1990, au motif qu'elle a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice territoriale de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'une décision du 30 mars 2022 du directeur général de l'OFII, publiée sur le site internet de l'Office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 5 novembre 2024 qui a précédé la décision attaquée que l'OFII a pris en considération la présence au sein de la cellule familiale de Mme C de ses deux enfants nés le 27 septembre 2021 et le 27 février 2023. Dans ces conditions, la circonstance que la décision de refus prise conséquemment ne mentionne que le premier des deux enfants au sein du tableau descriptif de la famille procède d'une simple erreur matérielle et ne révèle pas, dès lors, un défaut d'examen, une erreur de fait ou une erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 10. Pour justifier de la vulnérabilité extrême dont elle se prévaut, Mme C fait valoir qu'elle est mère isolée accompagnée de deux jeunes enfants. Toutefois, ces seules considérations, qui ne sont assorties d'aucun élément, ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'étranger présentant un réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, O. A La greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408535_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel