TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2408528_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dangleterre, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ; - les observations de Me Dangleterre, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bosniaque ; - les observations de Me Khan pour le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien, né le 10 novembre 1971 a été condamné à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné en application de cette peine d'interdiction du territoire. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". 5. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, qu'il aurait obtenu le statut de réfugié en Allemagne et en France, il n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir la réalité de ses allégations. De plus, il a reconnu à l'audience que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés. 6. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B ou sur l'intérêt supérieur de ses enfants résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les moyens ainsi soulevés par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire à laquelle il a été condamné. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Christophe Dangleterre et au préfet du Nord. Jugement rendu à l'issue de l'audience publique du 22 août 2024. La magistrate désignée, signé A. JAUR La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408528
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2408528_20240822
Données disponibles
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