TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408516_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 20 rue Drogon à Metz (57000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. Le préfet soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ; - la procédure applicable a été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, M. A, représenté par Me Michel, conclut : 1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce que lui soit accordé un délai de départ de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la décision mettant fin à son hébergement est irrégulière ; - il a formé une nouvelle demande d'asile ; - il est en état de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, avocate de M. A, présent à l'audience. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 20 rue Drogon à Metz (57000), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 8 octobre 2024, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. 6. Si M. A fait valoir que la décision de sortie du lieu d'hébergement a été prise par l'OFII le 5 janvier 2024, avant que le rejet par la CNDA de sa demande d'asile ne lui ait été notifiée, cette circonstance ne saurait toutefois vicier la procédure entreprise, dès lors que l'intéressé avait perdu son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la lecture de l'arrêt de la CNDA, qui confirmait d'ailleurs un rejet pour irrecevabilité de la réitération de sa demande d'asile. 7. Si M. A fait valoir qu'il a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir à nouveau un droit à être hébergé en tant que demandeur d'asile. 8. Si M. A expose qu'il connaît de sérieux troubles de santé, les documents qu'il présente ne permettent toutefois pas d'établir que ces difficultés caractérisent un état de vulnérabilité justifiant qu'il demeure sur les lieux, fût-ce de façon provisoire. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, circonstance qui résulte suffisamment de l'instruction, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 20 rue Drogon à Metz (57000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C A et à Me Michel. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2408516_20250109
Données disponibles
- Texte intégral