TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408515_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2024, Mme B D et M. C E, ressortissants géorgiens, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de leur situation au regard de leur situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hétier-Noël, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. C E, ressortissants géorgiens nés respectivement 30 août 1985 et le 20 mars 1977, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 septembre 2023 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2024. Par une décision du 19 août 2024 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont présentés une demande de réexamen de leur demande d'asile. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B D et M. C E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;/()La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. La décision en litige a pour effet de priver les requérants de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'ils sont accompagnés d'un enfant mineur, A E né le 14 novembre 2019, âgé de 4 ans et dans une situation de grande précarité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de leur situation de vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 août 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII accorde sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux requérants et à leur fils, à compter du 19 août 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants. D E C I D E : Article 1 : Mme B D et M. C E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 août 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B D, à M. C E et à leur fils A E, à compter du 19 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gilbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée aux requérants. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. C E, à Me Gilbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2408515_20240917
Données disponibles
- Texte intégral