TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408507_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, alors qu'il est privé de sa liberté et n'a plus les ressources ni les droits sociaux lui permettant d'assumer ses charges financières, ainsi que l'entretien et l'éducation de sa famille ; - la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée et le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a droit à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du même code faute de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406544 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. A qui réitère le contenu de ses écritures et maintient que la présomption d'urgence doit s'appliquer s'agissant d'un refus de renouvellement ; - les observations de Me Khan, de la SELARL Cabinet Centaure, représentant le préfet du Nord qui conteste la situation d'urgence en indiquant que le requérant a attendu un an et quatre mois avant d'introduire sa requête au fond, qu'il est défavorablement connu des services de police ce qui justifie les investigations complémentaires sur sa demande de renouvellement, et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en février 2025 le maintient dans tous ses droits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. A, ressortissant irakien né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en 2015 et il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a obtenu la remise de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 3 avril 2019 au 2 avril 2023. Il en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2023 et a obtenu plusieurs attestations d'instruction de sa demande dont la dernière était, à la date d'introduction de la requête, à échéance du 28 août 2024. Après avoir sollicité, le 30 juillet 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui renouveler sa carte pluriannuelle de séjour. 4. Alors qu'à la date de la saisine du tribunal, l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de M. A était toujours valable, l'intéressé a obtenu depuis lors une nouvelle attestation valable jusqu'au 5 février 2025. Eu égard aux effets d'un tel document, dont M. A a ainsi bénéficié sans discontinuité, et en particulier s'agissant de la possibilité pour lui de se déplacer dans l'espace Schengen de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés doit être regardée comme faisant défaut en l'espèce et il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408507_20240830
TA386 mars 2026
ORTA_2406544_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408507_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel