TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408505_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 août 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser, à titre rétroactif à compter de juillet 2024, l'allocation de demandeur d'asile, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a justifié des raisons de son absence à la convocation de l'OFPRA. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue aux articles L. 551-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité turque né le 21 octobre 2001 à Mus, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 février 2022. Par lettre du 1er juillet 2024, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). " 5. Pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait été rendu destinataire du courrier le convoquant à un entretien le 10 juillet 2024 alors, d'une part, que ce courrier n'est pas daté et ne supporte pas l'adresse de l'intéressé et, d'autre part, qu'aucun accusé de réception dudit courrier n'est produit en défense. Ces seuls éléments n'établissent pas que M. B aurait effectivement été convoqué à ce rendez-vous et ne révèlent pas, de sa part, une intention de se soustraire à ses obligations de présentation auprès des autorités en charge de l'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du CESEDA, en considérant qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et en prononçant, pour ce motif, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2024 prise par la directrice territoriale de l'OFII. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 551-13 du CESEDA : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de M. B, en sa qualité de demandeur d'asile, de se maintenir sur le territoire français, a pris fin. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII, sous réserve d'un changement de fait ou de droit, accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant de manière rétroactive et à compter de la date de leur cessation définitive, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Prezioso peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prezioso d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera directement versée. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 août 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Prezioso une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2408505_20240906
Données disponibles
- Texte intégral