TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408499_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Tessier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a délivré à Mme B un permis de construire n° PC 916452410004, ayant pour objet l'extension d'une maison existante et la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; - en premier lieu, le permis en litige a été délivré par fraude ; en effet, le pétitionnaire a fait le choix de déclarer comme parcelle d'assiette un terrain qui ne lui appartient pas en totalité ; le dossier de permis de construire évoque une " maison n°1 " et une " maison n°2 ", comme si les deux appartenaient au pétitionnaire, ce qui n'est pas le cas et seule la " maison n°2 " est concernée par le projet ; - en deuxième lieu, le dossier de permis de construire apparait incomplet sur la question du traitement des eaux pluviales de l'extension autorisée ; le pétitionnaire a fait le choix de présenter l'entièreté du dernier étage R+2 de l'extension de la " maison n°2 " comme s'il s'agissait d'une toiture ; ce faisant, il a placé la gouttière sous ce dernier étage et, particulièrement, sous une terrasse prétendument " inaccessible " ; toutefois, la question se pose du traitement des eaux pluviales qui tomberont sur cette extension et, particulièrement, sur cette terrasse ; rien n'est précisé dans le dossier pour permettre de vérifier si cette extension respecte ou non le règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme ; - en troisième lieu, le dossier de permis de construire ne dit presque rien de l'attention portée au phénomène de l'instabilité des sols, or il est à craindre que la réalisation du projet ne fragilise non seulement la maison soumise à extension, mais également la maison voisine appartenant à la requérante et sur laquelle il est prévu qu'elle vienne se " poser " ; - en quatrième lieu, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UH 4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'assainissement des eaux pluviales, car, d'une part, le dossier est silencieux sur l'évacuation des eaux pluviales, notamment s'agissant de la nécessité de rétention de 80% de la pluviométrie annuelle et, d'autre part, le dossier est silencieux s'agissant de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle ; - en cinquième lieu, l'autorisation accordée méconnaît les dispositions de l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet prévoit une " toiture " recouvrant entièrement tout un R+2 qui ne constitue nullement des combles, mais bien un étage avec une hauteur sous plafond, avec une grande fenêtre donnant sur une terrasse ; il ne s'agit donc nullement d'un élément de toiture mais bien d'un étage à part entière ; - en sixième et dernier lieu, le projet méconnait les dispositions de l'article UH11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'aspect extérieur des constructions, ainsi que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; en effet, si le secteur local ne propose pas un style unique de construction, il est en revanche avéré qu'aucun immeuble ne ressemble à l'extension que le pétitionnaire souhaite bâtir ; le parti architectural retenu est contestable ; l'extension tranche très fortement ne serait-ce qu'avec la construction existante, d'un seul tenant et elle détruit la cohérence architecturale de cette construction ; les maisons immédiatement voisines ont un aspect traditionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante n'a pas intérêt à agir et que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 octobre 2024 en présence de Mme Laforge, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tessier, représentant Mme D, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Poiré, substituant Me Landot, pour la commune de Verrières-le-Buisson, qui persiste en ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 47. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a accordé à Mme B, par un arrêté du 29 mars 2024, un permis de construire une extension d'une maison existante et de réaliser une isolation thermique par l'extérieur, sur un terrain situé 39 rue Pierre Brossolette sur le territoire de cette commune. Mme D, voisine immédiate du terrain d'assiette de l'opération projetée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation de construire, ainsi que de la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du maire de la commune de Verrières-le-Buisson du 29 mars 2024 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé par la requérante. 4. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 du maire de la commune de Verrières-le-Buisson et de la décision portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la condition tenant à l'urgence ni davantage l'intérêt pour agir de Mme D. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Compte-tenu de ce qui précède, la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D la somme de 500 euros à verser à la commune de Verrières-le-Buisson. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera la somme de 500 euros à la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Verrières-le-Buisson et à Mme C B. Fait à Versailles, le 6 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408499_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel