TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408497_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'annulation de l'une des décisions attaquées, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Enam, représentant M. B en sa présence,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment le 2) de son article 6, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de ce titre, à savoir l'absence d'entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ".
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu des autorités espagnoles un visa de type C valable du 30 juin au 29 juillet 2019 et être entré en Espagne muni de ce visa le 3 juillet 2019, M. B est entré en France le 6 juillet 2019. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par les articles 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'étant pas entré régulièrement en France, le préfet des Yvelines, a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il est constant que M. B est marié avec une ressortissante française et il n'est pas contesté que la vie commune du couple n'a pas cessé. Toutefois, l'intéressé était marié depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et la vie commune n'est établie que depuis la date du mariage le 9 juillet 2022. Par ailleurs, si M. B occupe un emploi depuis novembre 2023, cette activité, au demeurant récente, ne permet pas d'établir une véritable insertion professionnelle en France, l'intéressé n'apportant aucun élément quant aux activités professionnelles ou démarches administratives qu'il a pu effectuer afin de régulariser sa situation administrative, entre son arrivée en France en juillet 2019 et le 10 mai 2023, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour au près du préfet des Yvelines. Enfin, la décision en litige n'a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer durablement M. B de son épouse, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français depuis son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, le préfet des Yvelines a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408497_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel