TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408483_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Kling, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les observations de Me Kling, avocate de M. A, - et les observations de Mme D, en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1950, est entrée en France le 22 septembre 2023. Le 30 avril 2024, Mme A a sollicité un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme A est entrée en France le 22 septembre 2023, sans être bénéficiaire d'un visa de long séjour. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en retenant qu'elle ne justifie pas d'un visa long séjour. 4. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'elle rencontre des problèmes de santé tels qu'il lui est impossible de subvenir seule à ses besoins élémentaires et que la séparer de sa famille, constituée notamment de quatre de ses enfants majeurs résidant en France, lui serait extrêmement préjudiciable, y compris sur un plan psychologique, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas jugé utile de solliciter un titre de séjour eu égard à son état de santé et n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. En outre, il est constant qu'elle dispose d'un fils majeur au Maroc, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'elle n'est entrée en France que récemment à l'âge de 73 ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision en litige pourrait entraîner sur la situation personnelle de Mme A que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B D, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2408483_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel