TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408467_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A C, représentée par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - la brochure d'information Dublin III ne lui a pas été remise ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas appliqué la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE 604/203 ; - il méconnait par ricochet l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - la décision d'assignation à résidence est illégale pour se fonder sur une décision de transfert aux autorités croates elle-même illégale ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ; - les observations de Me Sekly-Livrati, représentant Mme C, qui produit quelques pièces à l'audience ; - Mme C était présente ; - le préfet des Bouches-du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 9 mars 1999 à Halfeti, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige : 2. L'arrêté portant transfert de la requérante aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, tous deux en date du 20 août 2024, ont été signés par M. B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le transfert aux autorités croates : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de cet article que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. L'entretien individuel que ces articles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Par ailleurs, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, contre signature, le 15 juillet 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressée, par sa signature, a accusé réception de la remise ces documents, lesquels étaient rédigés en langue turque, qu'elle a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 15 juillet 2024, d'un entretien individuel assuré par " un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône " ainsi qu'il est indiqué sur le compte-rendu d'entretien qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. D'une part, la requérante ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent ou le caractère confidentiel de l'entretien individuel. D'autre part, il ressort du compte-rendu de l'entretien que la requérante était assistée d'un interprète en langue turque. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. La requérante soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet " pouvait faire application de la clause discrétionnaire " sans davantage de précisions. Si la requérante a entendu se fonder sur ses observations formulées le 20 août 2024 affirmant que son époux et elle ont été, ainsi que leurs enfants, arrêtés en Croatie et que son mari a été battu, qu'ils ont été enfermés dans un conteneur, que son père a un comportement violent, elle ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à établir la réalité des faits qu'elle mentionne. Si lors de l'audience, elle a produit le récépissé de demande de titre de séjour aux autorités françaises d'une femme qu'elle présente comme sa mère, et un titre de séjour d'un homme qu'elle présente comme son frère, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une erreur manifeste d'appréciation alors que les pièces, notamment le titre de séjour, sont de mauvaise qualité, que les titulaires des pièces ne portent pas de patronyme commun et que les liens de famille ne sont pas établis par la seule production de deux tableaux sur des feuilles A4 en langue étrangère non traduits. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 10. En quatrième lieu, termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, la requérante n'établit pas l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à évoquer des violences familiales, la situation sécuritaire de la Croatie et une arrestation par les autorités policières croates durant son passage en Croatie, la requérante n'apporte pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités croates ayant au demeurant explicitement accepté de la reprendre en charge. Par suite elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. La requérante n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités croates, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'assignant à résidence. 14. Si la requérante conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite, ces circonstances, même à les supposer établies, restent sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 20 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2408467_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel