TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408448_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 relative à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1995, est entré en France régulièrement le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 11 septembre 2017 au 20 septembre 2017. Le 14 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté du 26 mai 2023 que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. L'arrêté contesté, qui reprend les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A au vu desquels le préfet a fondé sa décision, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état de la situation de concubinage de l'intéressé avec une compatriote. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas explicitement les deux enfants du requérant, la décision en litige mentionne que la qualité de père ne confère pas automatiquement un droit au séjour, ce qui révèle que le préfet a bien pris en compte le fait que M. A était le père d'enfants nés sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. D'autre part aux termes de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " 42. Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, elles rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une telle demande d'admission exceptionnelle au séjour, est conduit à faire application des dispositions de cet article. 5. M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2017 où il réside avec sa conjointe et ses deux enfants et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant ne justifie pas d'une durée de présence en France avant le mois de mai 2019, soit une ancienneté de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que M. A soit père de deux enfants nés sur le territoire français, B Junior et Maxence Arthur nés les 15 octobre 2020 et 18 septembre 2022 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour, au surplus le requérant ne soutient ni même n'allègue que sa conjointe, compatriote, résiderait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France et particulièrement dans son pays d'origine, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants et à la nationalité de sa compagne. Enfin, au soutien de son intégration professionnelle, M. A ne peut se prévaloir que d'une expérience professionnelle de sept mois en tant qu'employé dans l'hôtellerie, de mai à novembre 2019, et d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la sécurité signée, le 8 juin 2022 par la société NABI SECURITE PROTECTION. Dans ces conditions, alors que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que soit délivré à M. A un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Colin Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J . Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408448
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408448_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408448_20241106
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