TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408442_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme et M. B et Grégory C, représentés par Me Deschildre, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 27 juin 2024 leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire et dans l'attente de la décision au fond, l'autorisation sollicitée, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Enfin, lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Les requérants font valoir que l'urgence est caractérisée dès lors que leur enfant n'a jamais été scolarisé et que la décision est intervenue après la rentrée scolaire. Ils font état de l'injonction qui leur a été faite, par un courrier reçu le 24 octobre 2024, de scolariser leur enfant. Ils ajoutent que ce dernier subirait des perturbations s'il devait poursuivre sa scolarité dans un environnement différent de celui auquel ils l'ont préparé et ont commencé l'année scolaire, et que son inscription dans un établissement scolaire portera gravement atteinte à leur situation familiale. 4. Toutefois, la décision contestée du 3 septembre 2024 a été notifiée aux requérants le 11 septembre, et elle ne fait que confirmer la décision initiale du 27 juin 2024, dont il résultait déjà qu'ils avaient l'obligation d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire à la rentrée 2024-2025. S'il est possible de comprendre que la mise en demeure qui leur a été notifiée le 24 octobre 2024 rende cette obligation encore plus pressante aujourd'hui, ils ne contestent pas cette décision-ci, et n'expliquent pas pour quelle raison ils ont attendu près de deux mois pour solliciter la suspension de l'exécution de celle du 3 septembre 2024, dont elle découle. Au surplus, leurs explications quant à l'atteinte portée à leur situation et à celle de leur enfant, laquelle, au demeurant, âgée de trois ans, débute sa scolarité, ne suffisent pas à établir la gravité de cette atteinte. Dans ces conditions, au vu des justifications fournies par les requérants, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens dont ils font état sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par Mme et M. C sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. B et Grégory C. Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408442_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel