TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408441_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Hilmy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ; il n'est pas établi que cet avis ait été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII, ni de l'identité de ce médecin, ni de la régularité de la désignation des médecins composant le collège de médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés, ni que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure quant aux conditions dans lesquelles a été rendu l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui en outre ne lui a pas été transmis ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 31 octobre 1987, est entrée en France le 14 avril 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 31 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de cette demande a également été rejetée. Elle a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 2 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme C au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donné lieu à un avis émis le 11 mars 2024 par trois médecins du service médical de l'OFII. Cet avis a été émis au vu d'un rapport médical établi le 19 février 2024 par un quatrième médecin, dont l'identité est communiquée par l'OFII, qui ne comptait pas au nombre des trois précédents. Le préfet produit, enfin, la décision du 3 octobre 2022 portant désignation des médecins appelés à siéger au collège de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme C est entrée en France en 2017, elle ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement stables, intenses et anciens en France. Elle n'établit pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel résident ses deux enfants mineurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge adulte. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également, eu égard à ce qui précède, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté du 29 février 2024 publié le 8 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme D A, directrice de la citoyenneté, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 10. L'arrêté litigieux vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de Mme C. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Cette motivation permet en outre de constater que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la procédure devant l'OFII n'est pas entachée d'un vice de procédure. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de communiquer à l'étranger qui sollicite son admission au séjour pour raisons de santé l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, et en tout état de cause, la circonstance que la préfète de la Mayenne n'a pas communiqué à Mme C l'avis précité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 13. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de la Mayenne s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mars 2024, qui a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments médicaux versés au dossier par Mme C, qui a entendu lever le secret médical, permettent de constater que la requérante souffre d'infertilité primaire et qu'elle a subi une myomectomie à raison de l'apparition de fibromes utérins, mais ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dès lors, la préfète de la Mayenne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux relève que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et que la requérante n'a apporté aucun nouvel élément depuis le rejet de sa demande d'asile de nature à remettre en cause ces décisions et que la requérante n'établit pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour en Guinée. Cette motivation permet de constater que la préfète de la Mayenne, en fixant le pays de destination, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Mme C soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa soustraction à un mariage forcé et indique en outre qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment dit, les éléments qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII sur ce point. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée ne produit aucun élément nouveau et précis de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques auxquels elle allègue être exposée en cas de retour dans son pays d'origine en raison du mariage auquel elle se serait soustraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lln
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2408441_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel