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TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408419_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Cohen , demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 15 décembre 2023, 9 octobre 2023, 5 mai 2023, 2 août 2023, 15 juin 2023, 7 juin 2023 et 22 avril 2023 ; 2°) D'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer sans délai ledit titre ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La réalité des infractions n'est pas établie ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affectés à son permis de conduire. Par décision du 7 août 2024, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidés son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 15 décembre 2023, 9 octobre 2023, 5 mai 2023, 2 août 2023, 15 juin 2023, 7 juin 2023 et 22 avril 2023. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré les décisions de retraits de points et la décision 48SI du 7 août 2024 et que le capital de points affectés au permis de conduire est doté de douze points. En conséquence, les conclusions en annulation et les conclusions à fin d'injonction sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408419
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2408419_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel