TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408409_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la société Archides, représentée par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer un certificat de non-opposition aux travaux de changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier au R+5 de l'immeuble situé 21, rue Royale à Paris (8ème arrondissement) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; l'obtention de ce certificat de non-opposition au changement de destination est indispensable pour assurer la réalisation de la condition suspensive comprise dans le bail signé le 28 mars 2024 ; elle paye un loyer sans pouvoir exploiter les locaux dans le cadre de son activité ; - la mesure est utile pour permettre la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 5.1 du bail ; sans le changement de destination, elle ne peut exercer son activité en application de l'article 6.1 du bail ; - la délivrance d'un certificat de non-opposition ne fait pas obstacle à une décision administrative ; elle est titulaire d'une décision de non-opposition à travaux depuis le 13 novembre 2023 et cette décision ne peut plus faire l'objet d'un retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique ". Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 2. Pour justifier l'urgence de sa demande, la société Archides soutient que le certificat de non-opposition aux travaux de changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier au R+5 de l'immeuble situé 21, rue Royale à Paris (8ème arrondissement) permet la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 5.1 du contrat de bail, à savoir le changement de destination des locaux loués pour l'activité à titre principal d'hébergement touristique et d'hébergement de courte durée d'une clientèle de passage et fait obstacle à ce qu'elle exploite les locaux jusqu'à la délivrance de ce certificat. Toutefois, les dispositions de cet article prévoient que cette condition doit être réalisée au plus tard le 1er avril 2027 et n'impose pas à la société Archides de produire un certificat de non-opposition mais d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le changement de destination, ce qu'elle justifie avoir fait. En outre, la société Archides n'établit pas qu'elle ne pourrait pas exploiter les locaux qu'elle loue en l'absence de ce certificat de non-opposition aux travaux de changement de destination. Dans ces conditions, la société Archides n'établit ni l'urgence à obtenir la mesure sollicitée, ni son utilité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Archides doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Archides est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Archides. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2408409_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA