TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408387_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches sur le territoire français et de sa volonté d'insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1965, a sollicité le 8 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 17 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. M. B soutient être entré en France en 2000 sous couvert d'un visa et s'y maintenant continuellement depuis. Toutefois, il n'établit pas eu égard au peu de pièces produites et compte tenu de leur nature, le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne peut produire davantage de pièces à l'appui de ses allégations en raison de vols de documents dont il aurait été victime, cette circonstance inopérante, est, en tout état de cause, nullement établie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet aurait méconnu ces stipulations ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Ainsi qu'il a été dit, M. B ne justifie pas le caractère habituel de sa résidence depuis le 10 mai 2000, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier et notamment des termes même de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré en 2009, 2014 et 2020. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas volontairement déféré à ces obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre, en raison de son état de santé, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la présente décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 16 juillet 2024 établie par la SAS Sam Telecom pour un contrat à durée déterminée, qu'il a créé une entreprise active depuis 16 août 2024 et qu'il participe à des activités associatives, ces circonstances, si elles démontrent une volonté d'intégration du requérant, ne sauraient à elles-seules démontrer que l'intéressé a transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Enfin, célibataire sans enfant, M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur et du fils de celle-ci, de nationalité française, toutefois il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En l'espèce, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun risque personnellement encouru en cas de retour en Algérie, en se bornant à produire une carte de combattant au nom de son père, alors même que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 20 mai 2003 par le ministre de l'intérieur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408387_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel