TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408385_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 18, 20 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée : en tout état de cause, il bénéficiait d'un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 puis d'une carte de résident valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2024 ; le refus de renouvellement de sa carte de résident lui porte préjudice. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un défaut d'examen : un doute existe quant à la prise en compte de l'intégralité des éléments de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les condamnations les plus graves dont il a fait l'objet ont toutes été prononcées précédemment à la délivrance de sa carte de résident en 2014, et le préfet, lors de cette première délivrance, n'a pas considéré qu'il constituait alors une menace à l'ordre public ; depuis 2014, il n'a été condamné que pour des délits, ce qui ne justifie pas qu'il soit regardé comme constituant une menace grave à l'ordre public ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il concentre la majorité de ses attaches en France, pays dont sa mère et sa sœur ont la nationalité, où il est lui-même né et vit depuis quarante-huit ans de manière habituelle et continue, sans que ses différentes périodes d'incarcérations ne le remettent en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Laplane, avocat de M. A B, en sa présence accompagné de son escorte, qui soutient que le préfet n'apporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'applique en l'espèce, en l'absence d'information sur la nature de l'autorisation provisoire de séjour qui lui serait délivrée, notamment s'agissant de son droit au travail. Il conteste par ailleurs le fait que le préfet dénie tout caractère urgent à sa demande dès lors qu'il est incarcéré jusqu'en 2028, faisant valoir qu'il va bénéficier de réductions de peine et qu'il convient de préparer sa sortie. Il fait par ailleurs valoir, qu'en s'abstenant de procéder plus avant au retrait de sa carte, le préfet a implicitement mais nécessairement considéré qu'il ne constituait nullement une menace actuelle à l'ordre public. Me Laplane insiste enfin sur les attaches de M. B en France, notamment en la présence de sa mère et rappelle que, dans son jugement du 13 juin 2024, le tribunal correctionnel du Mans l'a condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction de quitter le territoire français pendant cinq ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 mai 1976, a bénéficié d'une carte de résident valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laplane. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2408385_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel