TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408382_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme C B, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de prononcer son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante marocaine née le 5 avril 1986 à Marrakech (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français au mois de mai 2023 munie d'un visa D à destination exclusive de l'Espagne délivré par les autorités consulaires espagnoles, soit depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. Si, le 2 décembre 2023, elle a épousé un ressortissant français qu'elle déclare avoir rencontré au mois de mai 2023 et que, à la date de la décision attaquée, elle était enceinte, cette union et leur relation présentent ainsi un caractère particulièrement récent et la durée de la vie commune en France est limitée à quelques mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait insérée professionnellement ni socialement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
3. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a statué que sur la demande d'admission au séjour de l'intéressée en qualité de conjoint de français et au regard de sa vie privée et familiale, n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre exceptionnellement Mme B au séjour dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision précitée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B et celle-ci ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans que le préfet du Pas-de-Calais ne soit d'ailleurs tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande. Au demeurant, l'intéressée n'apporte aucune précision sur les éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Pas-de-Calais et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, et ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. A, premier conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408382_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel