TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2408375_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Buenos Aires (Argentine) du 12 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à produire les documents manquants à l’appui de sa demande ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’incomplétude et au caractère fiable des informations transmises. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié présente un risque de détournement de son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant argentin né le 12 juin 1997, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 19 octobre 2023 pour un emploi de « façadier peintre » en contrat à durée indéterminée au sein de la société Morlaes Peinture. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Buenos Aires du 12 décembre 2023. Saisie le 8 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. B... demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions citées au point 3 que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation pour un refus de visa de long séjour, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation. La décision de la commission de recours n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse procéder par la commission de recours à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A... B.... Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant un visa de long séjour en qualité de salarié à M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder par la commission de recours à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, P. PICQUET La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2408375_20251222
Données disponibles
- Texte intégral