TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408373_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Azouagh, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de la Savoie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la convoquer dans un délai de 24 heures pour un rendez-vous physique individuel pour lui permettre dans les 72 heures à compter de l'ordonnance à venir, de déposer une demande de renouvellement au guichet, ou de lui permettre de déposer une demande par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son précédent titre de séjour va expirer le 8 décembre 2024 et elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer sa demande de renouvellement par voie dématérialisée ; elle vit dans l'anxiété permanente de perdre une situation administrative régulière, de voir son contrat de travail suspendu faute d'un récépissé et de perdre tous ses droits sociaux ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La mesure sollicitée n'est pas utile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. " 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Savoie de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, Mme A soutient que sa carte de séjour pluriannuelle expire le 8 décembre 2024 et qu'elle risque de se trouver en situation de séjour irrégulier et ce, alors même qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requérante, qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 décembre 2024, ne justifie pas de l'urgence à déposer en préfecture sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 72 heures. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via l'ANEF malgré le recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement. Mme A ne démontre pas que ses démarches effectuées auprès du centre de contact citoyens compétent se seraient avérées infructueuses ou que ce service aurait constaté l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via téléservice. Au surplus, le préfet de la Haute-Savoie fait valoir en défense que la mesure n'est pas utile dès lors que les éventuelles difficultés rencontrées par Mme A pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour sur son compte ANEF seront prises en compte et que les services préfectoraux prévoient de fixer un rendez-vous à la requérante afin qu'elle puisse déposer physiquement son dossier aux alentours du 18 novembre prochain. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408373_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA