TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408369_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure n'a pas été respectée ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré en France en septembre 2023. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 septembre 2023. Par une décision du 30 octobre 2024, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a prononcé à son encontre la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles à M. A par décision du 3 septembre 2024. Cette décision est devenue définitive en l'absence de contestation dans un délai de sept jours. Le requérant ne démontre pas que de nouvelles circonstances de fait ou de droit seraient intervenues. Dans ces conditions, la décision du 30 octobre 2024 refusant à nouveau le rétablissement des conditions matérielles est confirmative de la décision du 3 septembre 2024 et insusceptible de recours malgré la mention figurant sur cette décision qu'elle est susceptible de recours. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zimmermann et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2408369_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel