TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408364_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées de la méconnaissance du principe du contradictoire ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 1er janvier 1975 à Hinis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, ni par ailleurs qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. D'une part, l'attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et le CESEDA. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. D'autre part, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement vise le CESEDA et la CEDH et mentionne la nationalité turque de M. A et les principaux éléments relatifs à sa situation. Elle comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, âgé de quarante-neuf ans à la date de la décision attaquée et entré pour la dernière fois en France le 31 mars 2019 dans des conditions indéterminées, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire auprès de sa compagne, de nationalité turque, de leurs trois enfants, dont l'un est mineur et qui bénéficient d'un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile et de deux de ses frères, en situation régulière. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la CEDH (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). En outre, la seule production de copies de pièces d'identité ou de titres de séjour ne justifie pas, à elle-seule, la filiation et les relations entre ces personnes et l'intéressé. En se bornant à verser à l'instance les attestations de demande d'asile de ses deux filles majeures et de sa compagne, le requérant ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de cinq précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et dont la dernière, datée du 17 septembre 2023, était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la CEDH ni les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En sixième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Elle mentionne que le requérant ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France où il est entré pour la dernière fois le 31 mars 2019 et qu'il a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour, qui manque en fait, doit être écarté. 15. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il n'établit pas les liens dont il se prévaut avec les membres de sa famille présents sur le territoire et ne justifie pas davantage de la présence régulière de son épouse et de ses enfants en France. Enfin, il ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle et a fait l'objet de cinq précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à trois ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé et la décision attaquée n'est, par suite, pas entachée d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Lourtet La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408364_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel