TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408351_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans et l'a informé d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident portant la même mention sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la mention des voies et délais de recours est antérieure à la réforme de la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait la circulaire " Valls " de 2012 ;
- en ne régularisant pas sa situation sur des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, le préfet a entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- le préfet n'a pas tenu compte de la durée de présence et de ses liens sur le territoire et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne le signalement au fichier SIS :
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juin 1966, a sollicité le 27 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 18 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré sur le territoire français en 1988 sous couvert de visa et y résider depuis. Toutefois, les pièces versées ne permettent pas, eu égard tant à leur nombre qu'à leur nature, d'établir le caractère habituel depuis 2014, année utile pour apprécier la présence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans. M. B qui produit essentiellement des cartes d'aide médicale d'Etat, des factures diverses, peu probantes, quelques quittances de loyer éparses, des avis d'imposition et des relevés de comptes ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. Si M. B soutient être entré sur le territoire français en 1988 sous couvert d'un visa et y résider depuis, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne l'établit pas. De même si le requérant se prévaut de la présence en France de trois de ses frères et sœurs et de ses neveux et nièces, il n'établit pas, en invoquant le décès de ses parents, être isolé dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé ne justifie pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Enfin, si M. B a produit des demandes d'autorisation de travail présentées par la boucherie SARL Halal Meat et par la société Miss Viande pour des emplois d'aide boucher, d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée en 2021 auprès de la SASU Alae, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu'au demeurant, il ne conteste pas ne pas avoir déféré à de multiples obligations de quitter le territoire en 2000, 2006, 2009, 2015 et 2022. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Le requérant qui se prévaut d'une part, de promesses d'embauche et de demandes d'autorisation de travail, en qualité de boucher, insuffisantes pour caractériser une quelconque insertion professionnelle et d'autre part, de la présence sur le territoire de trois de ses frères et sœurs et neveux et nièces et de la durée de son séjour, non démontrée par les pièces versées au dossier, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation en l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cette circulaire et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations générales énoncées par la circulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui fixent les conditions de délivrance d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par l'intéressé, que le requérant n'a pas déféré à de multiples précédentes obligations de quitter le territoire en 2000, 2006, 2009, 2015 confirmées par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel en 2017, puis d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire en 2022. En outre, alors qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis son entrée alléguée sur le territoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement de M. B dans le système d'information Schengen :
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen (). ".
18. S'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne fait pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408351_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel