TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408351_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne respecte pas la dignité humaine. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024 le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Arab, substituant Me Zouaoui, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. l'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, est entré en France le 11 avril 2024. Par une décision du 30 octobre 2024, le directeur territorial de l'OFII de Metz a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. Il n'est pas contesté que M. B n'a pas déposé sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée en France. S'il se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas que cet état de santé le mettait dans l'impossibilité de faire les démarches en vue d'obtenir l'asile en France. En conséquence il n'établit pas avoir un motif légitime au sens des dispositions de l'article L 551-15 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Si M. B soutient que la décision porterait atteinte à sa dignité humaine, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 27 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être en situation de grande vulnérabilité en affirmant simplement être mal voyant, sans aucun certificat médical. Par suite le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2408351_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel