TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408342_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 23 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Lexcase, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les observations de la SELARL Lexcase, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 juin 1991 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 13 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 24 octobre 2015, et qu'elle séjourne sur le territoire français depuis cette date. Elle est mariée depuis le 6 mars 2014 à un compatriote, lequel séjourne sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 juillet 2029 et le couple a trois enfants mineurs, nés en France les 13 octobre 2016, 8 février 2018 et 30 octobre 2021 d'ailleurs scolarisés en France. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 13 février 2024 du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à celle-ci un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 février 2024 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408342_20241107
Données disponibles
- Texte intégral