TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408337_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hector, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de " l'article 8-1 du NCTA même dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1968, a sollicité le 26 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 16 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2024-075 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B soutient être entrée sur le territoire français en 2010 sous couvert de visa court séjour et y résider habituellement depuis. Toutefois, elle n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date par le peu de pièces versées au dossier, notamment de 2010 à 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce depuis le 1er décembre 2022 une activité d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée conclu auprès du centre dentaire Sainte-Marguerite, cette circonstance est toutefois insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu'au demeurant, la requérante n'a pas déféré à trois précédents refus de séjour et obligations de quitter le territoire en 2014, 2016 et 2021, tous confirmés par le tribunal administratif. Enfin, si la requérante soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et fait valoir qu'elle dispose de quelques amis sur le territoire et que sa mère est décédée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par la requérante, que son fils majeur réside dans son pays d'origine, où elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur les frais liés au litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408337_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel