TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408331_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) de Strasbourg a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer dans un délai de sept jours le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, de leur verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les article L 522-1, L 521-3 et L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et ajoute le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. l'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France en mars 2024. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 avril 2024. Par une décision du 18 octobre 2024, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a prononcé à son encontre la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence résultant de l'application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à M. A le 28 octobre 2024. La décision comportait les délais et voies de recours. Le requérant disposait jusqu'au 5 novembre 2024 pour contester cette décision. En conséquence la requête introduite le 5 novembre 2024 n'est pas tardive et l'exception d'irrecevabilité opposé par l'OFII doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel l'OFII a fait part à M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil lui a été remis le 8 octobre 2024. La décision attaquée a été adoptée 18 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour permettre à l'intéressé de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations et a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. La décision du 18 octobre 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg est annulée. Article 3. Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4. Sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Airiau une somme de 1500 (mille cinq) euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au directeur l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408331_20241126
Données disponibles
- Texte intégral