TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408318_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de base légale et du droit au séjour des ressortissants communautaires ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa menace des intérêts fondamentaux de la société française ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée ; - elle porte atteinte à la liberté de circulation dans la communauté ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Arab, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 15 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, refus d'un départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; [] ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " Aux termes de l'article L.251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : [] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. Il est constant que M A remplit les conditions pour résider en France plus de trois mois dans la mesure où il travaille en intérim pour la société Manpower. Le préfet du Bas-Rhin motive sa décision par la circonstance que le requérant serait une menace pour l'ordre public. Il est vrai que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 19 août 2021, pour avoir commis volontairement des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce cinq jours, sur sa compagne qu'il a " arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée ", puis " libérée volontairement avant le septième jour ". Le sursis probatoire de deux ans qui assortissait sa condamnation du 19 août 2021 a été prolongé d'un an. Cependant cette seule condamnation ne caractérise pas une réelle menace à l'ordre public en l'absence d'autres éléments. Or, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d'aucun autre comportement qui mettrait en cause l'ordre public républicain. De plus, le requérant démontre qu'il réside en France depuis l'âge de huit ans avec sa famille et qu'il y a effectué toute sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, refus d'un départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans d'une erreur d'appréciation, laquelle est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1 :L'arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfèt du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Communiqué aux parties le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408318_20241115
Données disponibles
- Texte intégral