TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408315_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été prise par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant refus de séjour : - en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 7 c) dudit accord ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1993, a sollicité le 2 janvier 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour. 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressée, dont l'entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 juin 2019, poursuivant l'activité d'" Achat, vente de tous produits de nettoyage, préparation aux examens, cours de soutien, services à la personne non réglementés, garde d'enfants de plus de 3 ans, nettoyage auprès des sociétés et des particuliers ", ne justifiait pas tirer des ressources personnelles suffisantes de son activité. S'il était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de Mme B, le préfet ne pouvait légalement refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant au motif que les revenus tirés de cette activité seraient insuffisants. Ainsi, et alors que par les nombreuses pièces comptables produites dans l'instance, Mme B établit le caractère effectif de son activité commerciale au cours des quatre dernières années, ce qui n'est pas contesté, en refusant de renouveler son certificat de résidence mention " commerçant ", le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2408315_20241125
Données disponibles
- Texte intégral