TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408308_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle est entrée en France avec un visa de long séjour pour rejoindre son conjoint de nationalité française, qu'elle a effectué toutes les démarches en vue de son intégration, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 novembre 2023 sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne qui l'a redirigée vers celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qui l'a renvoyée à son tour vers la préfecture du Val-de-Marne, que celle-ci n'a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est entrée régulièrement en France et a droit à un titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 16 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 23 juillet 1996 à Alnomairie, entrée en France en dernier lieu le 3 septembre 2023 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de famille de français délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth, a validé son visa et saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour le 13 novembre 2023. Il lui a été répondu le lendemain que la procédure de renouvellement relevait de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Mme B a donc déposé sa demande sur cette plateforme qui l'a clôturée au motif qu'elle devait être présentée en préfecture. Une nouvelle demande de rendez-vous en préfecture effectuée le 21 février 2024 a été classée sans suite le même jour une première fois au motif qu'elle avait déjà un rendez-vous et une seconde au motif que la procédure de renouvellement relevait de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Mme B a donc déposé une nouvelle demande sur cette plateforme le 1er avril 2024 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 16 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 16 juillet 2024 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408308_20250102
Données disponibles
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