TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408306_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en particulier alors que son dossier de demande était complet dès le 21 juin 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour qui a pour effet de le placer en situation irrégulière ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que M. A n'a complété sa demande que le 8 novembre 2024 et que, par suite, aucune décision n'est, à ce jour, intervenue sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. En l'absence de toute précision sur la situation financière de M. A et de justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. A, en particulier pas celui tiré de la méconnaissance des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui concernent l'exercice d'une activité professionnelle soumise à autorisation, ce que ne constitue pas celle qu'envisage l'intéressé, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, ni la condition d'urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408306_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA