TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408293_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
-l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 4 juillet 2023, que l'absence de délivrance de ce certificat provoque des difficultés pour lui et sa famille composée de deux enfants, que son épouse, aidant familial ne travaille pas, qu'il est lourdement handicapé, qu'il ne peut pas travailler, que l'allocation d'adulte handicapé qui lui est alloué et la prestation compensatrice du handicap aidant familial versée à sa concubine ont été plusieurs fois suspendues en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ;
S'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
-elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article e) du 7 bis de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il avait délivrer l'attestation de prolongation d'instruction avant même l'introduction de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408290.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Kummer, pour M. A qui fait valoir que l'attestation produite ne le concerne pas et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Alors que l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte également de l'instruction que M. A, entré en France en 1987, a sollicité le renouvellement de sa carte de résidence algérien, valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2023, le 4 juillet 2023. Depuis cette date, il s'est trouvé, à plusieurs reprises, en situation irrégulière du fait de l'absence de rendez-vous permettant le renouvellement de son récépissé et cette situation a entrainé la suspension de ses droits au versement de l'allocation d'adulte handicapé et de la prestation compensatrice du handicap aidant familial versée à sa concubine. Par ailleurs, si le préfet fait valoir qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction, la pièce qu'il produit ne concerne pas M. A. Dans ces conditions, l'urgence est caractérisée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article e) du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kummer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408293_20241119
Données disponibles
- Texte intégral