TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2408280_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté 3F du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son permis de conduire lui est nécessaire tant pour exercer sa profession que pour le suivi médical de sa pathologie ; - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit d’entreprendre ; - l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Le 1er mai 2024 à 16h25 sur le territoire de la commune de Piscop, M. A..., né le 8 février 1975, a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 149 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par sa requête, M. A..., demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, son permis de conduire. En premier lieu, si M. A... soutient, d’une part, que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession et assurer le suivi médical de sa pathologie, et d’autre part, que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été contrôlé en roulant à une vitesse retenue de 149 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa vie personnelle et professionnelle que le préfet du Val-d’Oise, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, a prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité du permis de conduire du requérant. La décision attaquée n’a pas davantage porté à sa liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée. En deuxième lieu, si M. A... soutient avoir sollicité le rapport métrologique du radar ayant constaté son infraction à la brigade motorisée de Louvres, il ressort de l’avis de rétention dressé par l’agent verbalisateur le 1er mai 2024, que ce dernier roulait à une vitesse enregistrée à 157 km/heure, retenue à 149 km/heure, sur une voie limitée à 90 km/heure. Au demeurant, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. A... a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA5919 juin 2025
DCA_24DA02431_20250619TA9513 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408280_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408280_20260513
Données disponibles
- Texte intégral