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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2408271_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le préfet de la Savoie a transmis des pièces, enregistrées le 19 août 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 août 2024, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Griot, avocat de M. A, qui a renoncé au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, repris les moyens soulevés dans la requête et indiqué que M. A n'avait pas l'intention de séjourner durablement en France, où il est venu rendre visite à sa famille et est hébergé par sa sœur, que l'absence de délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu'il ne souhaite pas demeurer en France et soutenu, en outre, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - les observations de M. A, requérant, assisté de M. D, interprète en langue russe ; - les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né en 1983, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Modane le 16 août 2024. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. A, notamment familiale, et précise les motifs fondant les différentes décisions attaquées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie se serait abstenu d'examiner de manière sérieuse et préalable la situation personnelle du requérant. Par suite, cet arrêté, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen personnel ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu sous plusieurs identités, ne dispose d'aucun hébergement, ni de ressources, et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, ayant en outre été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité roumaine. Par ailleurs, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et a indiqué lors de son audition par la police aux frontières du 16 août 2024 ne pas vouloir retourner immédiatement en Moldavie. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, dès lors qu'il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, étant divorcé de son ex-épouse et se bornant à produire les certificats de scolarité de leurs trois enfants et une attestation d'hébergement de sa sœur. D'autre part, contrairement à ce que le requérant soutient, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est connu sous plusieurs identités et a été mis en cause pour des faits de violences intrafamiliales, de cambriolages, de recel, de vols aggravés ou simples, entre 2009 et 2017 et a été interpellé le 16 août 2024 en possession d'une fausse carte d'identité roumaine et fait l'objet pour ces derniers faits d'un avertissement pénal probatoire par le tribunal judiciaire d'Albertville le 16 août 2024. Ainsi, le préfet de la Savoie pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné. 8. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 17 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, P. B Le greffier, T. Clement La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2408271_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel