TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408270_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise à la suite d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que le litige est privé d'objet, un titre de séjour ayant été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 14 mars 2025, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la Drôme a délivré à M. A un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2408270_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel