TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408245_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement de la requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, en particulier eu égard aux revenus de l'époux de Mme B, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de cette dernière à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient à ce dernier de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Mme B, ressortissante marocaine déclarant être entrée en France le 1er janvier 2020 et y vivre avec son époux, un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et leurs deux enfants, fait valoir que la décision contestée la place dans une situation précaire, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir. Elle fait également valoir la promesse d'embauche dont elle bénéficie depuis le 15 octobre 2024, en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, en précisant que cette conclusion est subordonnée à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois, incompatible avec l'attente d'une décision au fond. 6. Toutefois, alors qu'elle séjourne de manière irrégulière en France depuis près de cinq ans, la requérante n'indique pas en quoi la décision contestée, qui ne modifie pas sa situation administrative, porterait, désormais, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir, une atteinte telle qu'il lui serait nécessaire de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, une promesse d'embauche ne constitue pas, par elle-même, une circonstance particulière de nature à justifier qu'elle en bénéficie, et Mme B n'apporte aucun élément quant à la nécessité dans laquelle elle se trouverait, à très bref délai, de travailler. 7. La condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à Me Haji Kasem. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408245_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel