TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408240_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme E D et M. B C, représentés par Me Boye Nicolas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension et l'annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 2 juillet 2024 leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La présente requête n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond. Elle est donc manifestement irrecevable. Au surplus, à supposer qu'ils aient entendu justifier de l'urgence de leur demande, les requérants n'indiquent pas quels éléments de leur argumentation se rapportent à cette urgence. Egalement au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, d'annuler la décision contestée, pas plus que d'autoriser les requérants à instruire leur fille en famille. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme D et M. C sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de son article L. 761-1. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et M. B C. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408240_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA