TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408232_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. C E, représenté par Me Moller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de l'intéressé sur fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il a saisie d'un recours contre le rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a été enregistrée le 1er février 2023, dont le préfet ne fait aucune mention dans l'arrêté attaqué et ne prouve pas qu'elle ne serait plus en cours d'instruction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il présente de solides garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de motivation ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été lu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant burkinabé, a déclaré être entré irrégulièrement en France fin 2018. Le 16 novembre 2020, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2021. Le 2 juillet 2024, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme B A a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 3. L'arrêté du 2 juillet 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées à son encontre. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 1er février 2023, le requérant n'établit pas la réalité du dépôt d'une demande de titre de séjour par la seule production d'une convocation en préfecture. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours contre cette décision formé dans les délais prescrits, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette cour statue par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R.531-19 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de réexamen de la situation du requérant au regard de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 janvier 2023, notifiée au requérant le 30 janvier 2023. Si M. E fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile par courrier du 30 janvier 2023 dont il verse la copie au dossier de l'instance, il ne produit aucun élément de nature à établir que ce courrier aurait été effectivement adressé à la Cour ni aucun élément permettant d'établir qu'un recours aurait été effectivement été déposé auprès de la Cour contre la décision de l'Office, alors qu'un tel recours n'est pas mentionné sur le relevé Telemofpra édité le 22 novembre 2024 produit par le préfet. Dans ces conditions, il doit être considéré que le droit de M. E de se maintenir sur le territoire français a cessé au plus tard le 30 janvier 2023 soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, si M. E fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il s'est intégré en travaillant depuis plusieurs années pour le compte de plusieurs employeurs, comme étancheur, manœuvre ou ouvrier d'abattoir, qu'il dispose de perspectives de régularisation de sa situation administrative puisqu'il travaille dans un métier en tension, qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er février 2023. Toutefois, M. E n'établit pas la réalité du dépôt d'une demande de titre de séjour par la seule production d'une convocation en préfecture. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie que sa mère, sa sœur et ses filles résident en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, qu'il n'a pas d'attache familiale en France ou en Europe, qu'il réside dans un squatt. Il ressort des pièces justificatives qu'il produit que les emplois qu'il a occupés n'étaient pas permanents et qu'il était hébergé chez un tiers depuis seulement trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Au regard de ces éléments, et en dépit de la durée du séjour en France alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. 9. En septième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français étant tous écartés, l'exception d'illégalité de cette mesure soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être elle aussi écartée. 10. En huitième lieu, si M. E soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et produit une copie de son passeport en cours de validité ainsi qu'une attestation d'hébergement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'un logement personnel, qu'il a déclaré résider dans un squatt, qu'à la date de l'arrêté contesté l'hébergement chez un tiers dont il se prévaut devant le tribunal durait depuis seulement trois mois, qu'il est dépourvu d'attache familiale en France et ne dispose pas d'un emploi stable. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il n'est pas établi par l'administration qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une appréciation erronée de la situation du requérant en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de toute précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En dernier lieu, M. E n'apporte aucune précision à l'appui des moyens qu'il soulève à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découlerait, alors que l'arrêté contesté rappelle la date d'entrée du requérant en France ainsi que ses conditions de séjour sur le territoire français, souligne l'absence de lien familiaux en France et la résidence des enfants du requérant dans son pays d'origine, mentionne sans être contesté qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une appréciation erronée du principe et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée à l'encontre de M. E. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente, Signé : C. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2408232_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel