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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408229_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2408229 et un mémoire enregistrés les 14 et 28 août 2024, M. E A, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a imposé de quitter son lieu d'hébergement dès la notification de cette décision ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le réintégrer au sein de l'HUDA de Culoz ou dans tout autre lieu d'hébergement du dispositif de l'Office, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du directeur du lieu d'hébergement et d'examen de sa situation avant la prise de la décision en litige ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 2408230 et un mémoire enregistrés les 14 et 28 août 2024, Mme D C, représentée par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a imposé de quitter son lieu d'hébergement dès la notification de cette décision ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la réintégrer au sein de l'HUDA de Culoz ou dans tout autre lieu d'hébergement du dispositif de l'Office, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du directeur du lieu d'hébergement et d'examen de sa situation avant la prise de la décision en litige ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant ou retirant en tout ou partie le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 notamment relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 août 2024, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chourlin, avocat, pour M. A et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens à l'exception du moyen relatif à la compétence du signataire qu'il indique abandonner et soutient, en outre, que la matérialité des faits imputés à Mme C n'est pas établie de manière probante par les seules déclarations de l'autre résidente impliquée dans l'incident ; - les observations de M. A, requérant, qui précise le contexte dans lequel l'incident est survenu, fait état des blessures de son épouse et rappelle que son épouse et lui n'ont pas été entendus avant l'édiction de la décision en litige ; L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 29 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2408229 et 2408230 sont relatives à l'hébergement en foyer de deux membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A et Mme C, ressortissants ivoiriens nés en 1990, se sont vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ont à ce titre été admis dans un lieu d'hébergement situé à Culoz (Ain) à compter du 20 juin 2023. A la suite d'une altercation entre Mme C et une autre résidente du lieu d'hébergement survenue le 28 juillet 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leur hébergement par une décision du 6 août 2024 à effet immédiat. M. A et Mme C demandent l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 6. Il est constant que, préalablement à la prise d'effet de la décision de retrait partiel des conditions matérielles d'accueil, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver les requérants d'une garantie, d'autant plus qu'ils contestent sérieusement le déroulé des faits tel que retranscrit dans le signalement effectué par la structure d'hébergement. Si l'OFII se prévaut de l'urgence qu'il y avait à éloigner les requérants compte tenu des violences imputées à Mme C, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, la structure a signalé les faits plus de deux jours après l'altercation entre Mme C et une voisine en dépit de la gravité de l'incident et d'autre part, que les services de l'OFII ont eux-mêmes pris la décision au terme d'un délai d'une semaine après ce signalement, sans qu'il ne ressorte aucunement des pièces du dossier que des renseignements complémentaires ou des échanges aient eu lieu avec le centre d'hébergement ou les personnes mises au cause. Au surplus, la personne présentée par l'OFII comme ayant été victime des agissements de Mme C et cette dernière ont déposé chacune une plainte pour des blessures infligées au cours de l'incident violent survenu le 28 juillet 2024. Compte-tenu de ces éléments, l'OFII ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à le dispenser de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions citées aux points 4 et 5, en particulier l'organisation d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir d'un vice de procédure. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que la décision du 6 août 2024 imposant la sortie de l'hébergement à M. A et Mme C de manière immédiate doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le directeur territorial de l'OFII réexamine la situation de M. A et Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. M. A et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, le versement à Me Chourlin, avocat des requérants, d'une somme totale de 1 000 euros à ce titre pour les deux instances, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 août 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A et Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chourlin une somme totale de 1 000 euros pour les deux instances en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, A.S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, S. LECAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2408230
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408229_20240830
Données disponibles
- Texte intégral