TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408227_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puise déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 29 mars 2024 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa demande relève du site de l'ANEF et une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement sera délivrée lors du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse A doit être déposée par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture n'est pas utile dès lors que la requérante n'invoque aucune circonstance personnelle qui l'aurait empêchée ou l'empêcherait à l'avenir de déposer sa demande par le biais de ce téléservice. Dès lors, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions en référé de Mme B épouse A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408227_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA