TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2408219_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 août 2024, la commune de La Saulce demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les bâtiments situé 75 et 86 rue de Provence, parcelles cadastrées AA98 et AA97, appartenant respectivement à la SCI Flomalino, domiciliée 425 Les Remouroux à La Rochette (05000) et à M. B D, domicilié 384 chemin du jeu du Mail à Noves (13550), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les courriers d'avertissement à la SCI Flomalino et à M. D ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune de La Saulce fait valoir que les bâtiments, appartenant à la SCI Flomalino et M. D, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de La Saulce entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A C, exerçant 8 avenue Marcel André à Forcalquier (04300) ' est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat des bâtiments situés 75 et 86 rue de Provence, 05110 La Saulce, parcelles cadastrées AA98 et AA 97, appartenant respectivement à la SCI Flomalino et à M. B D, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité . - Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de La Saulce et la SCI Flomalino et M. D, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de La Saulce et à la SCI Flomalino et M. D en ce qui les concerne. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Saulce et à Monsieur C, expert. La commune de La Saulce procèdera à la notification de l'ordonnance à la SCI Flomalino et à M. D. Fait à Marseille, le 14 août 2024 Le juge des référés, Signé G. Fédi La république mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2408219_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel