TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408205_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B C, représentée par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée supplémentaire de 45 jours, lui a fixé des obligations de présence et lui a interdit de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer, sans délai, son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment du caractère raisonnable de la perspective de son éloignement ; - il est disproportionnée du fait de la fréquence de présentation retenue ; - eu égard à la fermeture de l'espace aérien russe du fait de la guerre en Ukraine, constitutif d'un changement dans les circonstances de faits, les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire du 15 mai 2024 doivent être suspendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire, dénuées de lien avec les conclusions à fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence et insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs du magistrat désigné en application des dispositions du livre VII du code de justice administrative ; - les observations de Me Ramuz, substituant Me Papapolychroniou pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B C, née D, ressortissante russe, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans la perspective de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 12 août 2024, assigné à résidence Mme C. Cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 et de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 4. Mme C a fait l'objet d'un arrêté, le 15 mai 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement qu'elle n'a pas contesté. Si Mme C se prévaut de la fermeture de l'espace aérien russe, cette circonstance ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui ferait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige du 12 août 2024 a été signée par M. A F, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les circonstances que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors que la requérante ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. En se prévalant de la seule circonstance de la fermeture de l'espace aérien russe, Mme C n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 en prenant la décision d'assigner Mme C à résidence. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C à se présenter chaque jour, hors dimanches et jours fériés, entre neuf heures et midi, au centre de rétention administrative du Canet pour faire constater qu'elle respecte l'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Ces modalités d'application de l'assignation sont conformes aux dispositions citées au point précédents et Mme C ne précise pas en quoi la fréquence à laquelle il lui est demandé de se présenter au centre de rétention administrative serait disproportionnée au regard de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Papapolychroniou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné Signé A. E Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408205_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel