TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2408194_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 25 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me de Penfentenyo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le duplicata de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable du 20 mars 2018 au 19 août 2028, a déposé à la fin de l'année 2021 une demande de délivrance d'un duplicata de cette carte, qu'il déclare avoir perdue, et s'est vu notifier le 13 décembre 2021, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu'un duplicata de sa carte de résident allait lui être délivré. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui remettre ce duplicata. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A B a été, d'une part, informé que le duplicata de sa carte de résident n'avait pu être fabriqué en raison d'une anomalie liée à la photographie jointe à sa demande, d'autre part, convoqué à un rendez-vous fixé le 22 juillet 2024 à 10h00 pour la collecte de données biométriques nécessaires à la fabrication du duplicata en cause. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette dernière circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la requête de l'intéressé, dès lors que cette requête ne tend pas à la communication d'une date de rendez-vous mais à la remise d'un duplicata de titre de séjour et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, son auteur ait été mis en possession d'un tel document. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait par suite être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A B fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il réside en France depuis novembre 1990, qu'il bénéficie du droit au séjour que lui confère sa dernière carte de résident, qu'à la suite de la perte de celle-ci, sa demande de duplicata a fait l'objet d'une décision favorable le 13 décembre 2021, que, malgré ses démarches, il attend depuis cette date la délivrance de son duplicata, que celle-ci lui a pourtant été promise dans un délai de trois semaines maximum, soit aux alentours du 15 août 2024, lors du rendez-vous du 22 juillet 2024 mentionné au point précédent, que la situation dans laquelle il se trouve l'empêche de voyager, qu'elle l'a notamment empêché d'assister le 12 juillet 2024 au mariage d'un neveu en Tunisie et qu'elle l'empêche également de sa prévaloir de sa qualité de résident dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Toutefois, à supposer que le document en cause ait été fabriqué, l'attestation de décision favorable mentionnée au point 2 permet au requérant, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise dudit document et indique qu'elle autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait vainement tenté de voyager à l'étranger sous couvert de cette attestation ou qu'il aurait accompli une démarche qui n'aurait pas pu aboutir malgré la possession de cette même attestation. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme permettant de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2408194_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA