TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408167_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n°2408167, par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B E du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Audasse d'Arras ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. E dans le logement qu'il occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité d'accueil du lieu d'hébergement sera atteinte à brève échéance au vu des orientations de l'Office français d'immigration et d'intégration ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. E se maintient illégalement avec son épouse dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 17 avril 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 10 juin 2024 restée infructueuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, M. B E, représenté par Me Navy, conclut : 1°) à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) subsidiairement, à ce que lui soit accordé un délai de six mois pour libérer les lieux ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui fournir un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, à ce que le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ne soit pas autorisée ; 6°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille, son épouse ayant accouché de leur second enfant le 12 juillet 2024 ; - il n'a pas été inactif à la suite de la mise en demeure préfectorale dès lors qu'il est inscrit avec son épouse sur liste d'attente pour une entrée en hébergement d'urgence depuis le 24 juin 2024 ; - l'urgence n'est pas établie en raison de l'état de vulnérabilité de la famille. II. Sous le n°2408169, par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A D du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Audasse d'Arras ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme D dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité d'accueil du lieu d'hébergement sera atteinte à brève échéance au vu des orientations de l'Office français d'immigration et d'intégration ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D se maintient illégalement avec son époux dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 17 avril 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 10 juin 2024 restée infructueuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, Mme A D, représentée par Me Navy, conclut : 1°) à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) subsidiairement, à ce que lui soit accordé un délai de six mois pour libérer les lieux ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui fournir un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, à ce que le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ne soit pas autorisée ; 6°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille, ayant accouché de son second enfant le 12 juillet 2024 ; - elle n'a pas été inactive avec son époux à la suite de la mise en demeure préfectorale dès lors qu'ils sont inscrits sur liste d'attente pour une entrée en hébergement d'urgence depuis le 24 juin 2024 ; - l'urgence n'est pas établie en raison de l'état de vulnérabilité de la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Paulet, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. E et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B E et de Mme A D, ressortissants arméniens nés respectivement le 10 juillet 1993 et le 8 mars 1994, qui occupent sans droit ni titre un logement mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. 2. Les requêtes du préfet du Pas-de-Calais concernent la situation de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions de M. E et de Mme D aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. E et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. En premier lieu, Il résulte de l'instruction que M. E et Mme D ont chacun, formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2024, notifiées le 10 avril 2024. Par une décision du 17 avril 2024, notifiée le 29 avril suivant, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. Par deux lettres du 6 mai 2024, notifiés le 13 juin suivant, M. E et Mme D ont été mis en demeure par le préfet du Pas-de-Calais de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 9. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. E et Mme D se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Il résulte en outre de l'instruction que, nonobstant la circonstance que les défendeurs soient accompagnés de leur deux fils mineurs, nés respectivement le 16 décembre 2021 et le 12 juillet 2024, cette circonstance, qui peut justifier le cas échéant que les défendeurs bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l'application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu'ils soient pris en charge par les dispositifs d'hébergement d'urgence prévus par le code de l'action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne saurait en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile qu'ils occupent sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. En second lieu, il n'est pas sérieusement contesté par M. E et Mme D que les structures d'accueil des demandes d'asile dans le département du Pas-de-Calais sont en situation de saturation, le taux d'occupation global étant de 98,3 % en juillet 2024. Ainsi, la libération des lieux par M. E et Mme D présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calaisun caractère d'urgence et d'utilité. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu'il soit enjoint à M. E et Mme D et tout occupant de leur chef de libérer, ainsi que de tous les biens s'y trouvant, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu'il y a lieu en l'espèce, afin de permettre aux défendeurs et à leurs enfants de trouver un hébergement alternatif, de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Il n'y a pas lieu de subordonner cette expulsion, comme le demandent les défendeurs, à la désignation préalable à ces derniers d'un hébergement d'urgence de droit commun. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. E et Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. E et à Mme D et tout occupant de leur chef de libérer, ainsi que tous les biens s'y trouvant, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA Audasse d'Arras. Article 3 : À défaut pour M. E et Mme D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 2, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 5 : Les conclusions de M. E et Mme D aux fins d'injonction et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B E, à Mme A D et à Me Navy. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 28 août 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, , 2408169
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408167_20240828
TA1320 mars 2025
ORTA_2408167_20250320TA4431 mars 2026
DTA_2408169_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408167_20240828
Données disponibles
- Texte intégral