TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408164_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408165.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Schurmann, pour Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées dans la requête.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408164_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel