TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408158_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2024 et le 30 décembre 2024, la SARL Brezeme Entreprise et Promotion représentée par Me Barnier demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 121 400 euros, soit le montant de la participation versée dans le cadre d'une convention pour un projet urbain partenarial, pour l'aménagement d'un carrefour qui n'a pas été réalisé, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 janvier 2011, date de versement des fonds à la commune, ou à titre subsidiaire à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle l'équipement aurait dû être achevé ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa participation à la réalisation de l'aménagement du carrefour, dans le cadre contractuel d'une convention pour un projet urbain partenarial, a été versée le 19 juillet 2011, et même si la nécessité d'aménager le carrefour a été rappelée à plusieurs reprises par la commune, et notamment dans les permis de construire accordés dans le cadre de l'opération en cause, aucun travail effectif n'a été réalisé ; que la convention signée par la commune déroge nécessairement aux dispositions très générales du code de l'urbanisme ; que par suite, à raison de la carence de la commune, sa demande n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Livron-sur-Drôme par son maire, représentée par Me Champauzac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L 332-30 du code de l'urbanisme est prescrite au bout de cinq ans ; que le versement de la somme litigieuse ayant eu lieu le 19 juillet 2011, la prescription est acquise ; que dès lors la demande de la requérante est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La société SARL Brezeme Entreprise et Promotion et la commune de Livron-sur-Drôme ont conclu le 27 avril 2010 une convention pour un projet urbain partenarial. Celle-ci prévoyait notamment la réalisation par la commune d'un aménagement du carrefour avec la RD 93a. Pour le financement de celui-ci, la société a versé le 19 juillet 2011 à la commune la somme de 121 400 euros. Il n'est pas contesté qu'à ce jour les travaux n'ont pas été réalisés. Après avoir vainement demandé à la commune par courrier du 11 septembre 2024 à être remboursée, la société requérante demande donc que la commune soit condamnée à lui verser une provision du même montant. 3. Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " 4. Sur la base de cet article, la commune fait valoir que l'action de la requérante serait prescrite, dès lors que le point de départ du délai de prescription est le dernier versement effectué, ici le seul versement du 19 juillet 2011, et que par suite la prescription quinquennale fixée par le même article expirait le 20 juillet 2016. La demande préalable de la requérante en date du 11 septembre 2024 porterait donc sur une somme prescrite. 5. La requérante soutient que les stipulations de la convention pour un projet urbain partenarial du 27 avril 2010 dérogent nécessairement aux dispositions très générales du code de l'urbanisme citées au point 3, et que, par application des stipulations de cette convention, la commune est tenue de lui reverser les sommes en litige. 6. Le point de savoir si, pour trancher ce litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ou des stipulations de la convention du 27 avril 2010 constitue une difficulté sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, que l'existence de l'obligation de la commune envers la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Brezeme Entreprise et Promotion une somme à verser la commune de Livron-sur-Drôme. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Brezeme Entreprise et Promotion est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Brezeme Entreprise et Promotion et à la commune de Livron-sur-Drôme. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408158_20250127
Données disponibles
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