TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408149_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu, résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué ne fixe aucun pays de renvoi ; - il ne contient aucune motivation quant à la fixation du pays de renvoi ; - il ne permet pas de révéler qu'un examen de situation personnel a été effectué ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été lu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en 2023 muni d'un visa touristique de trente jours délivré le 23 février 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué, dont l'article 2 énonce que M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'une Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, fixe bien un pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. 3. En deuxième lieu, Mme D C a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de retour et l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. 6. En cinquième lieu, M. A soutient qu'à aucun moment de la procédure il n'a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, alors qu'il aurait été en mesure d'apporter des preuves de sa présence en France et de justifier de son entrée régulière sur le territoire français. 7. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne admet l'entrée régulière de M. A en France en 2023 ainsi que son maintien sur le territoire à compter de cette date. M. A ne soutient pas qu'il y aurait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure portant interdiction de retour sur le territoire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 2 juillet 2024 que M. A a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter des observations sur une éventuelle décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et également d'une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance du principe du droit d'être préalablement entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France tout au plus dix-huit mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, à l'âge de trente-trois ans. Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans l'entreprise de son frère et d'un contrat de location juste un an avant cet arrêté. S'il fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre la plus grande partie de sa famille, il est célibataire et sans enfant et a reconnu lors de son audition par les services de police que deux de ses frères et une sœur résident en Algérie où il ne serait donc pas isolé. M. A ne se prévaut d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il quitte la France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre l'arrêté contesté le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français étant tous écartés, l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour doit être également écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction, présentées par M. A doivent être rejetées. 110. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 La présidente, Signé : C. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2408149_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel