TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408149_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2024 ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, ainsi que le refus implicite du 23 octobre 2024 de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2408148 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité macédonienne, a obtenu le 24 avril 2023 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Elle s'est vu délivrer un récépissé de sa demande le 12 avril 2024, valable jusqu'au 23 octobre 2024. Elle demande la suspension de l'exécution des refus implicites du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour. 3. Le préfet de l'Isère fait valoir en défense qu'il a délivré le 4 novembre 2024 à Mme A un nouveau récépissé valable jusqu'au 3 février 2025. Ainsi, la demande de la requérante tendant à la suspension du refus de lui délivrer un document provisoire de séjour est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En revanche, s'agissant de la demande de suspension du refus de délivrer un titre de séjour, d'une part le renouvellement d'un récépissé, même à plusieurs reprises, ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la délivrance, en cours d'instance, du récépissé dont se prévaut le préfet n'a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet contestée. D'autre part, à supposer que par la remise de ce récépissé le préfet ait entendu reprendre l'instruction du dossier de l'intéressée, compte tenu du droit de la requérante à ce qu'il soit statué sur son droit au séjour en France dans un délai raisonnable, de la circonstance que sa demande ait été déposée depuis plus de six mois et de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'un récépissé de trois mois, même assorti d'une autorisation de travail, et celui qui est bénéficiaire d'un titre de séjour d'un an, la condition de l'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant remplie. 5. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 423-21 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 7. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un document provisoire de séjour. Article 3 : L'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'Etat versera à Me Ghanassia, avocate de Mme A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408149_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408149_20241107
Données disponibles
- Texte intégral