TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408147_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 août 1989, est entré en France le 29 mai 2023, selon ses déclarations. Suite à un contrôle sur son lieu de travail, il a été interpellé et le préfet des Yvelines a pris à son encontre le 4 septembre 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n°78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Si M. C soutient qu'il est entré le 29 mai 2023 régulièrement sur le territoire français, et produit un visa valable du 25 mai 2023 au 19 août 2023, celui-ci n'est revêtu que du tampon attestant qu'il est sorti du Maroc le 27 mai 2023, mais non de son entrée en France pendant la période de validité de son visa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à son entrée irrégulière en France doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C fait valoir, à l'appui de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il a travaillé pour le même employeur du mois de juillet 2023 jusqu'à la date de son interpellation le 4 septembre 2024, comme en atteste les bulletins de salaire produits au dossier, son avis d'impôt sur les revenus de 2023 mentionnant son adresse à Limay et la déclaration préalable d'embauche du 10 juillet 2023 établie par son employeur auprès de l'URSSAF, il ressort toutefois des pièces du dossier que son contrat de travail a été conclu avec son employeur au vu d'un faux titre de séjour espagnol, et M. C ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France, ni sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. En premier lieu, comme il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la date d'entrée sur le territoire français de M. C et les circonstances de son séjour. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
12. D'autre part, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408147_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel